Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le fait, qu'en réponse aux questions écrites du Sénat n° 3649 du 16 octobre 2008 et n° 7946 du 20 août 2009, elle a indiqué que le régime coutumier applicable aux usoirs dans le département de la Moselle prévoyait que ceux-ci servent « avant tout aux besoins des riverains ». Lorsque des usoirs sont utilisés pour le stationnement, elle souhaiterait donc savoir si toute personne peut y stationner sa voiture ou si, au contraire, les riverains et ayants droit sur l'usoir y ont un droit exclusif. À défaut et lorsqu'une commune souhaite que l'emprise foncière des usoirs puisse servir au stationnement général, elle lui demande quelle est la procédure à mettre en oeuvre pour intégrer les usoirs dans le domaine public de droit commun.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, les propriétaires riverains bénéficient sur les usoirs de droits coutumiers d'usage, qui ne sont cependant pas exclusifs de ceux dont bénéficient sur ces mêmes dépendances l'ensemble des usagers. À l'exception de l'hypothèse où le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de la parcelle au cadastre avec mention de son nom, les usoirs constituent une dépendance du domaine communal et il n'y a lieu à aucune procédure particulière pour incorporer tout ou partie d'un usoir dans le domaine public. Conformément à l'article 62 de la codification des usages locaux, les usoirs peuvent être considérés comme des voies livrées à la circulation publique sur lesquelles le maire exerce ses pouvoirs de police et a compétence pour y réglementer le stationnement sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, à condition de ne provoquer aucune gêne dans la jouissance de l'usoir.
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