Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Boënnec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les projets d'interdiction des mortiers d'artifice de divertissement tirés d'un mortier. Les artifices de divertissement sont soumis à de très strictes et très nombreuses réglementations nationales, mais pourtant depuis plusieurs années, ils font également l'objet d'arrêtés préfectoraux, interdisant leur transport, leur vente et leur utilisation, selon des modalités d'application très variables d'un département à l'autre. Ces interdictions sont générales et s'appliquent à tous les artifices pour les consommateurs sans qu'une distinction soit faite par type d'artifice ou par potentiel danger. Il en résulte une difficulté croissante pour les professionnels du secteur qui doivent s'adapter à des règles fluctuantes et hétérogènes sur le plan national, et dont les conséquences sont le plus souvent disproportionnées au regard de l'objectif recherché. Alors même que de telles questions ne se posent pas chez nos voisins européens, où la quantité vendue de ces produits y est pourtant bien supérieure. De plus, l'accidentologie sur les personnes ou les biens, associée à ces produits d'artifice, dont la mise sur le marché et l'usage fait l'objet d'une autorisation du ministère de l'industrie, reste très faible. Or si ces mesures d'interdiction envisagées visent l'ensemble des mortiers d'artifice au motif de pouvoir être potentiellement détournés par des délinquants, elles sanctionnent d'abord toute une profession, alors même que de nombreux objets sont, malheureusement, beaucoup plus fréquemment utilisés contre les agents de l'État. Si les inquiétudes exprimées par lui, à l'occasion du 116e congrès national des sapeurs-pompiers, sur la sécurité des personnels de secours et des forces de l'ordre sont unanimement partagées, il semblerait que l'interdiction de ces artifices de divertissement provoquerait plus de problèmes en général qu'elle n'apporterait de solutions aux problèmes visés. En outre, la profession a déjà d'elle même limité, dès juillet 2000, le calibre de ces produits en vente libre, allant plus loin que la réglementation toujours applicable. Une interdiction généralisée et disproportionnée impliquerait pour tout le circuit des distributeurs de produits vers le grand public la cessation de cette activité. Par ailleurs, si la seule distribution d'artifices pour les spectacles pyrotechniques nécessitant l'intervention d'un artificier professionnel qualifié restait maintenue, nombre de communes, particulièrement les plus modestes d'entres elles, ne pourraient plus organiser les feux d'artifice adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers. Il est ainsi que plus de 10 000 communes pourraient alors voir disparaître le traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale du 14 Juillet. Afin de clarifier, d'une part, la situation de l'usage des mortiers d'artifice de divertissement pour les communes et, d'autre part, la trop grande disparité des situations locales pour les consommateurs, il souhaiterait connaître ses intentions sur ce dossier afin d'aboutir à des solutions équilibrées, pérennes et partagées par tous.
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Texte de la REPONSE :
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L'usage des mortiers d'artifices de divertissement a fait l'objet du décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. L'objectif est de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l'encontre des forces de l'ordre et ainsi de préserver l'ordre public. Ce texte est conforme à l'article 6 de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, qui offre la possibilité aux États membres de prendre des mesures visant « pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3 ». L'interdiction vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d'avoir une forte puissance de projection et représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes. L'interdiction s'applique uniquement aux personnes physiques non titulaires du certificat de qualification K4 ou d'un agrément préfectoral, ou qui ne sont pas sous le contrôle direct d'une personne possédant l'un ou l'autre de ces titres. L'interdiction d'acquisition et de détention ne s'applique pas aux personnes dans le cadre de leur activité professionnelle, si cette dernière a pour objet le transport, la distribution, la conservation ou l'utilisation des artifices de divertissement. Le décret prévoit des sanctions d'amende contraventionnelle de la cinquième classe en cas d'infraction à l'interdiction. L'objectif de ce décret est de s'assurer que cette catégorie d'artifices de divertissement ne peut pas être mis en oeuvre par des personnes non formées dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui ne présentent pas de garanties suffisantes au regard de la sécurité publique. Cette interdiction rend superfétatoire la prise d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet l'interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier afin de prévenir des troubles à l'ordre public. En revanche, il appartient au préfet de juger de la nécessité de limiter localement la vente et l'utilisation d'autres artifices dedivertissement.
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