FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6701  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6044
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1181
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  nouvelle bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le problème posé par la terminologie utilisée dans le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale qui institue, dans les trois fonctions publiques, une NBI attribuant des points d'indices supplémentaires aux fonctionnaires titulaires de certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière. Des difficultés d'interprétation peuvent intervenir notamment sur les contours du point 11 de l'annexe du décret qui précise que « l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité » ouvre droit à l'attribution de la NBI. Ces derniers termes, « l'encadrement d'un service administratif » et « d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité » prêtent à interprétation, ce qui peut poser des problèmes d'hétérogénéité d'application, d'attribution et par conséquent générer des contentieux. Il lui demande donc de bien vouloir expliciter ces deux notions pour en permettre une application la plus précise possible.
Texte de la REPONSE : Aux termes du point 11 du tableau n° 1 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, 25 points d'indice majoré sont attribués aux agents exerçant des fonctions d'« encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ». Ces dispositions remplacent celles du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, dispositions qui liaient l'octroi de la bonification à l'appartenance au cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cette mention ne figure plus au sein du nouveau décret, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État : le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié aux fonctions effectivement occupées et non à l'appartenance à un cadre d'emplois. En ce qui concerne le point 11 du tableau n° 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 précité, c'est donc l'ensemble des fonctionnaires relevant de la filière administrative de la fonction publique territoriale et ayant statutairement vocation à exercer des fonctions d'encadrement qui sont désormais éligibles à la NBI, dès lors qu'ils exercent effectivement les fonctions mentionnées. Le juge administratif s'est, à plusieurs reprises, prononcé sur des décisions relatives à l'octroi de cette bonification. Il a ainsi rappelé le caractère cumulatif des notions d'encadrement et de technicité : le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est limité aux fonctions qui, tout en exigeant des compétences techniques dans certaines matières, comportent des responsabilités d'encadrement (cour administrative d'appel de Nancy, 23 juin 2005, n° 02N000848). Sur la notion même « d'encadrement d'un service », les responsables des ressources humaines des collectivités territoriales pourront utiliser la méthode du faisceau d'indices, afin d'éclairer l'autorité territoriale dans sa prise de décision. Seront ainsi prises en compte : les compétences de l'agent ou des agents à encadrer, étant entendu que les collaborateurs doivent mobiliser des savoir-faire requérant la technicité au titre de laquelle l'encadrant bénéficie d'une bonification indiciaire. Les fonctions d'accueil ou de secrétariat, réalisées à titre exclusif, ne sauraient en conséquence rentrer dans le champ d'application de la mesure ; la participation du bénéficiaire potentiel au processus de recrutement de son ou ses collaborateurs, à l'évaluation, à la définition des missions, à l'organisation du temps de travail du ou des agents du service. Le juge administratif a noté qu'en cas de litige relatif à une attribution, l'organigramme de la collectivité ou de l'établissement public peut constituer un élément d'appréciation du positionnement hiérarchique de l'agent, ce document ne revêtant pas un caractère purement prospectif (CAA Marseille, 24 juin 2003, n° 99MA01256). Concernant la notion « d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité » qui fait également l'objet d'une demande de précision, il est rappelé qu'un répertoire des métiers territoriaux, dont l'élaboration a été coordonnée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), permettra de guider utilement les gestionnaires des ressources humaines. Ce répertoire, disponible sur le site internet du CNFPT, propose des fiches de poste détaillées relatives à l'ensemble des métiers ayant trait aux politiques publiques d'aménagement et de développement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O