FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67068  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12187
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10624
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fonds de commerce
Analyse :  identification. critères objectifs
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la notion de "fonds". Un fonds est un bien incorporel, par nature difficilement identifiable. La clientèle, actuel critère de reconnaissance, est une notion d'application subjective liant artificiellement l'existence d'un fonds à son exploitation. Or si la clientèle demeure un critère de valorisation, l'unité d'un fonds doit résulter d'un critère objectif lié à l'affectation. Le fonds ne fait l'objet d'aucune identification réelle, notamment auprès du registre de commerce et des sociétés. Il aimerait avoir l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Si le code de commerce réglemente la vente et le nantissement du fonds de commerce, il ne donne aucune définition de celui-ci. Il est revenu à la jurisprudence de préciser les contours de cette notion. La Cour de cassation, en se fondant sur l'existence de la clientèle, en a fait un élément objectif d'identification du fonds. Elle a ainsi jugé, à de nombreuses reprises, qu'elle constitue le seul élément sans lequel un fonds de commerce ne peut exister (Req. 15 février 1937 ; Com. 23 mai 1960) en précisant que la clientèle doit préexister au fonds (Com. 27 février 1973) et que celui-ci ne survit pas à la disparition de la clientèle (Civ, 3e, 18 mai 1978). La clientèle n'est toutefois pas l'unique élément du fonds qui peut accueillir d'autres biens (notamment, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, le matériel...) et apparaît ainsi comme une universalité de fait dont la qualification relève d'une appréciation au cas par cas. Il ne serait donc pas pertinent de modifier ce régime qui prend désormais appui sur une jurisprudence stable et solidement établie. À cet égard, la notion d'affectation ne constitue pas un critère approprié dans la mesure où le fonds de commerce n'est pas un mode d'organisation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel assimilable à un patrimoine d'affectation. La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a en revanche introduit en droit français le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilisé limitée, qui entrera en vigueur prochainement. Le dispositif permet à tout entrepreneur d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Ce patrimoine sera composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il pourra également comprendre les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qu'il décidera d'y affecter, à la condition qu'ils soient utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, le fonds de commerce pourra désormais être affecté au patrimoine professionnel de l'entrepreneur.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O