FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67069  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12187
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1819
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fonds de commerce
Analyse :  vente. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le délai d'indisponibilité du prix de cession. Le 105e congrès des notaires de France, à Lille, en mai dernier, a proposé de rendre le prix disponible dans un délai maximum d'un mois en supprimant la solidarité fiscale, en supprimant la surenchère du sixième, en supprimant la mention d'enregistrement dans l'annonce légale pour les actes authentiques, en faisant courir le délai de dix jours pour faire opposition à compter de la publication du journal d'annonces légales. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Dès la conclusion de la cession d'un fonds de commerce le prix de vente est, en pratique, souvent frappé d'indisponibilité, les parties insérant régulièrement une clause de séquestre du prix. La durée du séquestre est fixée contractuellement, en tenant compte de l'écoulement des délais légaux courant à compter de l'acte de vente du fonds de commerce. En vertu de l'article L. 141-12 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce doit ainsi faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales (JAL) dans les quinze jours de la vente. Dans les quinze jours suivant cette publication, la vente est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Par application combinée des articles L. 141-12 et L. 141-13, le vendeur doit également faire enregistrer la vente auprès de l'administration fiscale, dans les quinze jours à compter de l'acte de vente. L'article L. 141-14 autorise, dans les dix jours de la publication au BODACC, tout créancier du vendeur à faire opposition au paiement du prix en indiquant le montant et la nature de sa créance. En outre, l'article L. 141-19 permet, dans les vingt jours de la publication au BODACC, aux créanciers opposants ou inscrits sur le fonds, qui s'estiment lésés par un prix trop bas, de surenchérir du sixième sur le prix de vente de l'ensemble du fonds à l'exception du matériel et des marchandises. Le code général des impôts (CGI) prévoit, dans son article 1684, la solidarité à concurrence du prix du fonds de commerce de l'acquéreur avec le vendeur concernant le paiement de certains impôts dits par ce dernier. Cette responsabilité solidaire peut être mise en cause pendant un délai de trois mois qui court à compter de la déclaration prévue au 1° de l'article 201 du CGI, laquelle doit être faite dans les soixante jours de la publication au BODACC. Ces différentes mesures étant indispensables afin d'assurer la sécurité juridique de l'opération et garantir ainsi les droits des parties intéressées par la vente du fonds de commerce, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point. Néanmoins, des réflexions se poursuivent au plan interministériel afin d'examiner s'il est possible de procéder à des simplifications de cette réglementation dans des conditions préservant la sécurité juridique.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O