Texte de la REPONSE :
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Contrairement au fonds de commerce dont la cession est organisée par la loi, les éléments composant le fonds artisanal sont vendus séparément, selon les règles de cession applicables à chacun. Cette différence de régime se justifie par la spécificité de l'activité artisanale par rapport à l'activité commerciale. En effet, si, comme les commerçants, les artisans exercent leur activité avec une intention lucrative, ils valorisent un savoir-faire spécifique à travers les produits ou services issus de leur travail. La valeur de l'entreprise artisanale est donc intrinsèquement liée aux qualités individuelles de l'artisan, gage de qualité. La spécificité de cette valeur en fait une richesse non négociable et non cessible. En outre, les problèmes rencontrés par les artisans à l'occasion d'une cession de fonds ne sont pas susceptibles d'être réglés par le formalisme du régime de la cession du fonds de commerce. La plupart des litiges résultent soit d'une déception de l'acquéreur quant à la qualité de l'information reçue, soit de difficultés tenant au bail des locaux ou à la conformité des installations aux règles de sécurité. Or, le formalisme lié à la vente du fonds de commerce ne serait d'aucune utilité dans la mesure où l'essentiel des mentions obligatoires ne portent pas sur ces éléments. Au surplus, le droit commun applicable au fonds artisanal apparaît d'ores et déjà suffisamment protecteur des divers intérêts en présence puisqu'aucune difficulté particulière due à la non-application du régime de la cession du fonds de commerce au fonds artisanal n'a été portée à la connaissance des services compétents. Enfin, les artisans ne semblent pas majoritairement favorables à l'extension du régime de la cession du fonds de commerce à la vente du fonds artisanal. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de créer un régime spécifique à la cession du fonds artisanal.
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