FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67267  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12172
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3121
Date de changement d'attribution :  19/01/2010
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  politique à l'égard des femmes
Analyse :  femmes victimes de violences. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les propositions exprimées dans le rapport d'information de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. La mission préconise de proscrire le recours à la médiation pénale comme réponse aux situations de violences au sein du couple et de définir une procédure nouvelle mieux adaptée à ces situations. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La médiation pénale, issue de la loi du 4 janvier 1993, constitue une mesure alternative aux poursuites pénales à la disposition du procureur de la République, en vertu de l'article 41-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il lui « apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur » d'une infraction. La médiation pénale trouve son sens notamment pour les infractions commises à l'occasion d'une relation de proximité, à l'exclusion des infractions constitutives d'une atteinte à l'autorité des forces de l'ordre ou d'un trouble significatif à l'ordre public. Les acteurs de cette procédure sont les médiateurs, lesquels interviennent comme tiers neutres et objectifs, qui doivent cependant rendre compte de leur mandat au procureur de la République. Ordonnée en matière de violences conjugales, cette mesure suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique et doit être fondée sur la capacité du mis en cause à se remettre en question. Elle a pour objectif de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de nonde l'infraction. Cette réponse pénale, qui ne saurait constituer une réponse par défaut à ce type de contentieux, peut apparaître adaptée à certaines situations : lorsque le plaignant et le mis en cause consentent à la médiation pénale (condition juridiquement nécessaire), ou que les violences sont isolées et de moindre gravité, et que l'auteur est dépourvu de tout antécédent judiciaire, que le couple vit sous le même toit et souhaite voir perdurer sa relation. Cette mesure est, en revanche, totalement exclue lorsque l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime), qu'il est dans une attitude de déni total. Sans prohiber l'utilisation de cette mesure, le guide de l'action publique en matière de violences au sein du couple, édité en 2004 et réactualisé en novembre 2008, rappelle que le recours à la médiation pénale doit être résiduel et limité aux cas où l'auteur assume la responsabilité de ses actes, et semble souhaiter, ainsi que la victime, rétablir une relation de respect de l'autonomie et de l'intégrité de chacun. En 2009, 11,7 % des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une médiation pénale dans les juridictions franciliennes (Évry, Paris, Créteil, Nanterre, Pontoise, Versailles). Cela représente 27,9 % des alternatives aux poursuites. Les infractions de violences au sein du couple doivent connaître une réponse pénale systématique qui n'a de sens que si elle se trouve graduée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ainsi qu'à la situation du couple. Toutefois, en vue de mieux prendre en compte la situation de la victime, il est envisagé de soumettre le recours à la médiation à la demande ou à l'accord de la victime.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O