FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67302  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12134
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3055
Date de changement d'attribution :  12/01/2010
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples mariés et non mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime actuellement applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, le calcul de cet impôt avantage, en l'état du droit, les personnes séparées ou divorcées qui disposent individuellement, voire en couple, d'un capital. Ceux-ci bénéficient d'une première tranche de franchise d'impôt. Tel n'est pas le cas pour les couples mariés. Ce calcul est, en conséquence, défavorable aux couples mariés et à toute politique familiale. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des couples ont été débattues lors de l'instauration de cet impôt. Deux modes de taxation ont alors été envisagés : imposer chaque personne et diviser par deux l'abattement à la base ou appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer, codifié sous l'article 885 E du code général des impôts (CGI), sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O