Texte de la REPONSE :
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L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dans certaines zones du territoire caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal, pour une durée minimale de neuf ans. La réduction d'impôt, codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), s'applique dans les mêmes conditions aux logements que les contribuables font construire et qui ont fait l'objet entre les mêmes dates, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire. Une mesure visant à rendre éligibles à la réduction d'impôt les logements que les contribuables font construire et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2009, ne serait pas justifiée dès lors qu'une telle dérogation aurait pour effet d'accorder le bénéfice d'un avantage fiscal aux opérations engagées avant même sa mise en place, procurant ainsi aux contribuables concernés un effet d'aubaine. Il est cependant rappelé que les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au cours de l'année 2008 sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des avantages fiscaux attachés aux dispositifs d'incitation à l'investissement locatif « Robien recentré » ou « Borloo neuf ».
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