Texte de la REPONSE :
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La communication des informations médicales ne peut se faire que dans le respect du secret médical. Les éléments sur la santé du mineur placé, recueillis dans le cadre des examens médicaux, des expertises psychologiques et psychiatriques ordonnés par le juge des enfants sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, sont versés au dossier de la procédure en cours et sont donc accessibles aux services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse mandatés. S'agissant des mineurs détenus, et en application des dispositions de l'article D. 514 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-749 du 9 mai 2007, les différents services composant l'équipe pluridisciplinaire intervenant en détention, à savoir un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale, auxquels peut notamment être associé un représentant des services de santé, doivent mutualiser les informations et coordonner leurs actions pour optimiser le suivi du mineur. Les travaux préparatoires relatifs à la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 envisagent la mise en place d'investigations plus approfondies sur la situation et la personnalité du mineur incluant l'aspect sanitaire, psychologique et psychiatrique.
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