FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67378  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12192
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4776
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats du parquet
Analyse :  indépendance
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le statut des membres du parquet. Il lui demande si le principe d'indépendance de la magistrature s'applique aux membres du parquet.
Texte de la REPONSE : Le statut des magistrats du parquet est défini par les articles 64 à 66 de la Constitution et par l'ordonnance du 22 décembre 1958. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats du parquet, comme ceux du siège, appartiennent au corps judiciaire. Les règles de recrutement, de formation et de carrière sont identiques et tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé dans plusieurs décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». À ce titre, le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire posé par l'article 64 de la Constitution s'applique à l'ensemble du corps judiciaire. Toutefois, l'article 5 de l'ordonnance statutaire prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. À ce titre, le garde des sceaux peut leur adresser des instructions générales d'action publique ou particulières dans le cadre d'une affaire précise, comme le prévoit l'article 30 du code de procédure pénale. À l'audience cependant, leur parole est libre. L'article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République prévoit désormais que le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur tous les projets de nomination des magistrats du parquet, y compris ceux qui concernent les procureurs généraux.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O