Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la taxation des produits philatéliques en provenance des territoires d'outre-mer. Il semblerait, en effet, qu'une taxe de dédouanement soit appliquée sur les commandes de produits philatéliques effectuées par des collectionneurs auprès de bureaux de vente situées dans les TOM. Les commandes effectuées dans des bureaux de vente situés en métropole sont exonérées de toute taxe. Il lui demande de lui indiquer les raisons de cette différence de traitement, alors que les TOM font partir intégrale de la République française.
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Texte de la REPONSE :
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Les collectivités d'outre-mer françaises sont, à l'exception de Saint-Barthélerny et Saint-Martin, des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé. Ces pays et territoires ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté européenne (CE). Toutefois, les produits originaires des PTOM, dont les timbres de collection du code tarifaire 97 04, sont admis à l'importation dans la CE en exemption de droits de douane (décision du Conseil du 27 novembre 2001). L'importation doit néanmoins faire l'objet d'une déclaration en douane. Les collectivités d'outre-mer françaises, y compris Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ne font pas non plus partie du territoire fiscal de la CE, en application de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. À l'entrée dans la CE, les marchandises en provenance de ces territoires doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur dans l'État membre considéré. En France métropolitaine, les timbres de collection sont soumis au taux de TVA fixé à 5,5 % (article 278 septies [1°] du code général des impôts [CGI] et article 98-A-III-[1°] de l'annexe III du même code). Les biens importés dans le cadre de ventes par correspondance ne peuvent bénéficier du régime des franchises (article 50 octies[5°] de l'annexe IV du CGI). Enfin, les collectivités ultra-marines françaises, définies à l'article 74 de la Constitution, ont été dotées de l'autonomie, notamment pour certains aspects des réglementations fiscales et douanières. Elles auraient donc pu instaurer une taxe douanière à l'exportation pour les timbres de collection. Les collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas instauré ce type de taxe sur ces marchandises. D'autres frais commerciaux, parfois dénommés « frais de douane », peuvent toutefois être facturés à l'importateur par les prestataires de service qui réalisent les formalités de dédouanement, mais il ne s'agit pas dans ce cas d'une taxe. mais de la facturation d'une prestation commerciale.
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