Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à l'un des deux régimes de travail suivants : le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, et le régime cyclique. Ce dernier se déroule de manière continue. Il est assuré par des équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, et ne correspond pas à la semaine civile. Dans les deux cas, les principes en vigueur dans la fonction publique de l'État relatifs à la durée du travail s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum. Cette durée annuelle du temps de travail s'apprécie après déduction des repos, congés, jours fériés et jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail). Elle peut être réduite pour les fonctionnaires de police soumis au régime cyclique, en compensation de la pénibilité liée à ce régime. Viennent en déduction de la durée annuelle de 1 607 heures : le jour de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de La Réunion (20 décembre) ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte (27 avril) ; le 26 décembre (Saint-Étienne) et le Vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; 1 ou 2 jours dits « de fractionnement » des congés annuels.
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