FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67550  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12167
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3081
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignants. retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inégalités relatives à l'âge de départ à la retraite des agents de la fonction publique. Un enseignant d'un collège public de sa circonscription aura acquis en juin 2010 le nombre d'annuités requis pour l'ouverture de ses droits à la retraite, soit 160 trimestres mais n'atteindra 60 ans qu'en 2011. Contrairement à d'autres agents de la fonction publique d'État, le versement de sa pension de retraite ne pourra être effectué qu'à compter de ses 60 ans. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'harmoniser les conditions d'ouverture d'âge à la retraite pour permettre à tous les agents de la fonction publique de bénéficier des mêmes droits.
Texte de la REPONSE : L'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires civils avant l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli quinze ans de services en catégorie active. Ainsi, pour les personnels du ministère de l'éducation nationale seuls les services d'instituteur sont classés en catégorie active. En conséquence, seuls les enseignants qui appartiennent au corps des instituteurs et ceux qui intègrent, après quinze années de services en cette qualité, le corps des professeurs des écoles, peuvent prétendre à une liquidation de leur pension dès cinquante-cinq ans. Les seules dérogations à ces conditions d'âge sont fixées aux articles L. 24 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 24 prévoit ainsi un abaissement de l'âge de liquidation de la pension, sous certaines conditions, pour les situations suivantes : lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité, lorsqu'il est parent de trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, lorsque lui ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable et lorsque le fonctionnaire handicapé est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Par ailleurs, l'article L. 25 bis précité prévoit également un dispositif d'abaissement de l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires ayant commencé leur activité professionnelle avant l'âge de dix-sept ans. En tout état de cause, l'éventuelle modification des dispositions de portée générale des parties législative ou réglementaire du code des pensions ne relève pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale mais de celle du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O