Texte de la REPONSE :
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La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Toutefois, lorsqu'elle porte sur la part de succession attribuée au conjoint survivant, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'allocataire ou sur l'un des héritiers de ce dernier qui était à sa charge et, soit âgé d'au moins soixante-cinq ans, soit âgé d'au moins soixante ans et inapte au travail, soit âgé de moins de soixante ans et atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, elle peut être différée, sans conditions, jusqu'à leur décès (art. D. 815-7 du même code). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable, qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
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