FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67557  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12138
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4467
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  arrérages. récupération sur succession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que le plafond de l'actif successoral pris en compte pour le remboursement des prestations versées au titre du Fonds national de solidarité n'a pas été revalorisé depuis plus de quinze. Il est toujours fixé à 39 000 euros, et continue à représenter un frein psychologique pour de nombreuses personnes âgées en grande difficulté qui préfèrent rester dans des situations miséreuses plutôt que de spolier leurs enfants. Il lui demande s'il ne serait pas temps d'accepter une revalorisation progressive de ce plafond.
Texte de la REPONSE : La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Toutefois, lorsqu'elle porte sur la part de succession attribuée au conjoint survivant, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'allocataire ou sur l'un des héritiers de ce dernier qui était à sa charge et, soit âgé d'au moins soixante-cinq ans, soit âgé d'au moins soixante ans et inapte au travail, soit âgé de moins de soixante ans et atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, elle peut être différée, sans conditions, jusqu'à leur décès (art. D. 815-7 du même code). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable, qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
UMP 13 REP_PUB Picardie O