Texte de la REPONSE :
|
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial prévu par le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 412-8 (5), L. 433-4, L. 434-4, D. 412-36 à D. 412-46, D. 412-54 à D. 412-71 et D. 433-1. La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est assurée aux détenus sans condition de durée antérieure d'emploi ou d'immatriculation. La personne détenue victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail a droit, au même titre qu'un travailleur libre, à une réparation, mais selon des modalités particulières. Ainsi, comme dans le droit commun, les frais médicaux sont totalement pris en charge par l'administration, les personnes détenues bénéficiant de la gratuité des soins instituée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. En revanche, l'hébergement et la restauration étant pris en charge par l'administration pénitentiaire, les personnes détenues ne perçoivent pas d'indemnités journalières. Ces prestations sont cependant versées dès lors qu'il y a libération ou aménagement de peine. S'agissant des cas d'inaptitude professionnelle due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, une rente d'incapacité permanente, totale ou partielle est versée pour compenser cette réduction définitive de la capacité de travail. Elle est versée quel que soit le régime de détention et a fortiori en cas de libération ou d'aménagement de peine. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne modifie pas ces dispositions.
|