FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67606  de  Mme   Labrette-Ménager Fabienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12186
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  250
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  feux tricolores
Analyse :  franchissement au rouge. dispositif de contrôle. aménagements
Texte de la QUESTION : Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de prise en considération de certains faits « exceptionnels » lors de la verbalisation des automobilistes à l'issue d'infractions constatées par des systèmes de détection automatisés. En effet, d'ores et déjà, apparaissent des « radars » installés sur les feux tricolores pour verbaliser les usagers qui franchiraient le carrefour lorsque le feu est rouge. Il s'agit là d'une bonne mesure, comme toutes celles qui ont pour but d'inciter nos concitoyens à un plus grand respect du code de la route. Cela pose toutefois le problème de la situation d'un automobiliste contraint de franchir un feu au rouge pour permettre le passage d'un véhicule reconnu prioritaire par le code de la route (pompiers, police...) Dès lors, cet automobiliste risque d'être verbalisé alors même qu'il n'a fait que respecter le code de la route qui l'oblige à laisser passer un véhicule dit « prioritaire ». Le dit automobiliste rencontrera alors les pires difficultés pour prouver sa bonne foi, le « radar » n'ayant pas la capacité à prendre en compte ces circonstances exceptionnelles. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées pour garantir « l'impunité » de l'automobiliste qui, avec toutes les précautions d'usage, franchit un feu tricolore « rouge » pour faciliter le passage d'un véhicule prioritaire.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de contrôle automatisé de franchissement au rouge des feux tricolores s'inscrit dans la continuité de la mise en place du contrôle automatisé de la vitesse qui trouve ses fondements dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Les premiers systèmes de contrôle automatisé aux feux rouges ont été mis en service dès la fin du premier semestre 2009. Installés aux carrefours les plus dangereux, ils concourent à la sécurisation de l'espace urbain et à la réduction du nombre de victimes d'accidents en agglomération (piétons notamment). Dès le franchissement de la ligne d'effet des feux au rouge, le dispositif se déclenche et prend deux clichés du véhicule en infraction : le premier, montrant le véhicule sur la ligne d'effet des feux au rouge ; l'autre, quelques dixièmes de seconde plus tard, montrant que le véhicule ne s'est pas arrêté, alors que les feux sont toujours au rouge. Ainsi, dans le cas évoqué, le deuxième cliché permet de vérifier l'arrêt du véhicule concerné après le franchissement des feux au rouge. En outre, les clichés pris à cet instant établissent, le cas échéant, le passage des feux au rouge par un véhicule d'urgence. Par ailleurs, il appartient au destinataire de l'avis de contravention de contester auprès de l'autorité judiciaire, en raison de ces circonstances, le bien-fondé de l'infraction relevée à son encontre. Pour cela, il doit utiliser le formulaire de requête en exonération joint à l'avis de contravention. Il renseigne le cas numéro n° 3 du formulaire et l'adresse à l'officier du ministère public du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit consigner, distinctement de sa requête, une somme égale au montant de l'amende, qui ne doit pas être confondue avec le paiement de celle-ci qui entraîne la reconnaissance de l'infraction. La consignation a pour effet positif, pour l'intéressé, de suspendre le délai de paiement. Le ministère public est seul habilité à recevoir la réclamation du contrevenant. L'officier du ministère public peut alors, s'il ne constate pas l'irrecevabilité de la requête, soit renoncer à exercer les poursuites, soit saisir le tribunal de police.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O