FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67609  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12138
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11638
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. services à la personne. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le champ d'application du dispositif d'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dont bénéficient les aides à domicile. Selon ce dispositif, prévu à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, les organismes d'action sociale bénéficient d'une exonération des cotisations patronales notamment en ce qui concerne les rémunérations versées à certains de leurs personnels en contrepartie des tâches qu'ils effectuent au domicile de personnes âgées. L'interprétation de ce dispositif ne pose pas de problème pour les services d'aide à domicile intervenant directement au domicile privé des usagers. De même, les foyers-logements non médicalisés sont considérés comme des substituts de domicile et rentrent sans difficulté dans le champ d'application de cette exonération. La question se pose pour les agents territoriaux effectuant des missions d'aide à domicile dans les structures d'hébergements collectifs de personnes âgées dépendantes gérées par des collectivités, telles que les maisons de retraite, établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EPAD) ou maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD). En effet, ces établissements accueillent bien de façon permanente des personnes âgées, dans le cadre d'un contrat de séjour prévu par la loi. Les usagers disposent d'un logement aménagé avec leur propre mobilier et les appartements sont conventionnés avec l'État au titre de l'aide personnalisée au logement (APL). Tout laisse donc à penser que ces appartements peuvent s'apparenter au domicile privé des personnes qui y résident. Or il existe aujourd'hui un flou juridique préoccupant sur cette notion de domicile, les établissements s'interrogeant sur leur éligibilité ou non au dispositif. Si les EPHAD notamment en sont exclus, ils devront en faire supporter le coût sur leurs résidents, qui sont prioritairement des personnes disposant de faibles ressources. Cette problématique est d'autant plus forte que certaines sociétés démarchent les établissements concernés afin de leur faire récupérer une partie des charges sociales qui auraient été « indûment versées » à l'URSSAF et la CNRACL. Elle lui demande donc quelle est sa position face à ce flou juridique et attire son attention sur l'opportunité d'inclure toutes les structures d'accueil des personnes âgées gérées par les collectivités locales dans le dispositif d'exonération précité.
Texte de la REPONSE : L'intention du législateur en créant un mécanisme d'exonérations sociales pour les activités d'aides à domicile dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile » qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante. Dès lors, le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), gérés par les centres communaux d'action sociale (CCAS), ne saurait être éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif et non à leur domicile privatif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales directes, dans le premier cas, pour s'acquitter du prix du séjour en EHPAD (allocation personnalisée d'autonomie [APA] notamment), elles bénéficient d'exonérations sociales, dans le second cas, pour employer des aides à domicile. Il est rappelé, par ailleurs, que pour l'année 2009 la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'élève à 5,6 MdEUR. Il est à noter que cet objectif compose à près de 90 % l'objectif général de dépenses (OGD) géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et dédié au financement des structures pour personnes âgées et handicapées. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services de confort qu'ils apporteraient à leurs résidents, d'autant plus que, lorsqu'ils sont gérés par un CCAS, ils bénéficient d'ores et déjà d'une exonération totale de la cotisation patronale d'assurance vieillesse pour les aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux qu'ils emploient. Enfin, une telle mesure augmenterait, de manière très significative, le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne déjà très important (de l'ordre de 2 MdEUR en 2009).
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O