FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6761  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6083
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3494
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  feux de forêt. lutte et prévention. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le renforcement, au niveau européen, d'une peine contre les incendiaires. En effet, les drames qu'a connus la Grèce, de juin à août 2007, ont montré qu'il était nécessaire de renforcer la gravité des peines contre les incendiaires. L'État grec n'a pas hésité, durant ce mois d'août, à assimiler les victimes des incendies à celles du terrorisme. Pour montrer la détermination des pays européens, il pourrait s'avérer utile d'envisager une lourde peine identique dans tous les pays européens, contre ces incendiaires. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette suggestion.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la lutte contre les incendies de forêts est l'une des priorités de l'action gouvernementale en raison de leurs conséquences particulièrement dommageables pour la sécurité des personnes, des biens et des milieux naturels. Afin de renforcer la répression des déclenchements volontaires ou involontaires des feux de forêts la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal. Les atteintes aux incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui sont désormais spécifiquement visées et réprimées. Les peines encourues pour ces infractions particulièrement destructrices ont de plus été très nettement alourdies. Les peines encourues ont été aggravées en particulier lorsque l'incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement. Ainsi, en cas d'incendie ayant entraîné la mort, les peines encourues sont de dix ans d'emprisonnement lorsque le déclenchement est involontaire, et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le déclenchement est volontaire, même si l'incendiaire ne souhaitait pas que son geste entraîne la mort d'une ou plusieurs personnes. La garde des sceaux, ministre de la justice, entend en outre rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 a étendu le champ du suivi socio-judiciaire qui peut désormais être prononcé à l'encontre des auteurs d'incendies volontaires définis aux articles 322-6 à 322-11 du code pénal. Cette loi a également institué une nouvelle obligation du suivi sociojudiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté (PSEM) prévu par les articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal. Ce dispositif applicable aux incendiaires permet un suivi constant des condamnés libérés dont la dangerosité criminologique a été constatée, leur localisation permanente, la vérification du respect des obligations et interdictions posées ainsi que la détection immédiate des incidents et des violations. Ces mesures sont ainsi de nature à prévenir la récidive tant par leur caractère dissuasif que par le souci de privilégier la réadaptation sociale du condamné. Afin de veiller à l'application rigoureuse des dispositions actuellement applicables, le ministère de la justice a diffusé à l'ensemble des parquets généraux des orientations de politique pénale en matière de lutte contre les incendies de forêts par plusieurs circulaires, la dernière en date du 1er juin 2007, portant tout à la fois sur la prévention et la répression. Ces instructions préconisent, d'une part, le recours aux contrôles et fouilles de véhicules dans les zones à risques et, d'autre part, la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, en particulier des récidivistes. Ces instructions sont permanentes et cette politique pénale a été suivie d'effets. Ainsi, l'aggravation des peines encourues depuis les lois du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005, mais aussi la fermeté dont font preuve les juridictions à l'encontre des incendiaires identifiés, me semblent être de nature à répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens à l'égard de la justice en matière de lutte contre les incendies de forêts.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O