FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6766  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Consommation et tourisme
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6047
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7531
Date de changement d'attribution :  13/11/2007
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  stations-service
Analyse :  contribution sociale de solidarité et contribution additionnelle. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la contribution sociale de solidarité et sur la contribution additionnelle perçues sur les distributions de carburant établies au titre de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Il souhaite connaître le produit de ces contributions au titre de l'année 2005 et des trois années précédentes pour les stations-service qui acquittent les taxes sur le chiffre d'affaires. Il souhaite par ailleurs connaître, pour cette même période, les montants perçus au titre des ventes de carburants effectuées par la grande distribution qui acquitte la taxe sur la marge brute.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au produit des contributions perçues sur les distributions de carburant de 2002 à 2005. En raison du contexte économique difficile dans lequel se trouvaient les entreprises de commerce de détail de carburants (fermetures importantes de stations-service, limitation des conséquences de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, concurrence avec la grande distribution), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a étendu aux détaillants de carburants le bénéfice du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), accordé aux entreprises de négoce en gros de combustibles. Le mécanisme du plafonnement est toutefois réservé aux entreprises dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes. Dans ce cas, le montant cumulé de la C3S et de la contribution additionnelle visée à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale est plafonné à 3,08 % de cette marge brute (art. D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale). Il est précisé que la notion de marge brute, telle que mentionnée dans les textes, est une notion spécifique à la C3S, distincte de la marge commerciale. Il s'agit d'un des critères permettant de bénéficier du plafonnement de la contribution. Elle s'obtient à partir des indications qui doivent figurer dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce. Le produit de la C3S et de la contribution additionnelle se répartit comme suit pour le secteur du commerce de détail de carburants : 2002 : 4,79 MEUR ; 2003 : 4,98 MEUR ; 2004 : 3,82 MEUR (dont 53 847 EUR au titre du taux plafonné) ; 2005 : 4,83  MEUR (dont 48 762 EUR au titre du taux plafonné). S'agissant du secteur de négoce en gros de combustibles, le produit de la C3S et de son additionnelle se répartit comme suit : 2002 : 49,70 MEUR (dont 7,20 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2003 : 43,57 MEUR (dont 6,61 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2004 53,72 MEUR (dont 9,95 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2005 : 64 MEUR (dont 9,35 MEUR au titre du taux plafonné).
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O