FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67692  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12442
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2454
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  tutelle. visite médicale obligatoire. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences de l'application de l'article 431 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. En effet, cet article prévoit que, dans le cadre d'une demande d'ouverture de mesure de tutelle, « la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Or les honoraires du médecin auteur de ce certificat circonstancié, fixés à 160 euros par l'article 1er du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Cette situation est vécue comme une injustice par les personnes, déjà fragiles, soumises à l'obligation d'effectuer cette demande tous les cinq ans. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : En vertu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, une mesure de protection juridique ne peut être prononcée par le juge au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. Afin, toutefois, de supprimer les disparités de coûts existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale. Lorsque le juge prononce la mesure, il en fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. La réforme a posé le principe d'une révision périodique des mesures de protection. Par application de l'article 442 du code civil, lorsque le juge renouvelle une mesure, il peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin dès lors qu'il ne renforce pas la mesure, qu'il la prononce pour une durée de cinq ans maximum et que l'audition de la personne est possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, la production d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit est nécessaire. Dans ce cas, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431 du code civil, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, aucun maximum n'étant alors prévu par la loi.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O