Texte de la REPONSE :
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Les garanties d'indépendance des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) résultent d'un certain nombre de dispositions législatives. Trois d'entre eux sont désignés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Les conditions prévues pour l'exercice de leur mandat à l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication renforcent leur indépendance par rapport aux autorités investies du pouvoir de nomination : il prévoit en effet que les membres du CSA sont nommés pour six ans et que leur mandat n'est ni révocable ni renouvelable. L'article 5 de la même loi instaure un régime strict d'incompatibilités afin d'interdire tout conflit d'intérêts : « Les fonctions de membres du conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. [...] les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications [...] ». Le non-respect de ces dispositions est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, qui réprime la prise illégale d'intérêts, c'est-à-dire le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise dont elle a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration. En l'espèce, les deux membres du CSA ont été détachés par France Télévisions qui a suspendu leur contrat de travail. Le conseil n'a pas considéré que cette situation constituait un manquement aux dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 : ils n'exercent plus de fonctions au sein de la société, n'en reçoivent pas d'honoraires et n'y détiennent aucun intérêt. Dans un cas contraire, le CSA eût en effet été tenu de les déclarer démissionnaires d'office à la majorité des deux tiers, ainsi qu'en dispose expressément le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi de 1986. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de prendre des mesures complémentaires pour préserver l'indépendance des membres du CSA.
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