FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6769  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6049
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  56
Date de changement d'attribution :  20/11/2007
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  frais. remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le remboursement des frais de déplacement des réservistes. Les réservistes sont au coeur de notre démarche de défense. Les trajets qui les mènent de leur domicile à leur lieu d'affectation sont parfois longs. Il souhaite connaître les bases sur lesquelles sont calculée les frais de déplacement de ces réservistes. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 13 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié, relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, chaque période effectuée dans la réserve opérationnelle couvre des services effectifs et fait l'objet d'une convocation ouvrant droit, dans tous les cas, aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Par ailleurs, l'article 18 du décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France dispose que, à l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les réservistes opérationnels ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Dès lors, conformément à l'article 5 du décret précité, les réservistes opérationnels appelés à se déplacer pour les besoins du service hors de leur garnison peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport et au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, dans les conditions suivantes, prévues au titre III de ce décret le militaire autorisé par l'autorité militaire à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget la prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe. Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée à hauteur du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant ; la prise en charge des frais de transport par la voie maritime ou la voie aérienne est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique le paiement d'indemnités journalières est effectué sur justification de la durée réelle du déplacement hors de la garnison d'affectation. Enfin, la garnison d'affectation d'un réserviste pouvant être distante de son domicile réel, le droit aux indemnités journalières n'étant pas ouvert pour un service effectué dans la garnison et donc pour compenser les frais d'hébergement non couverts par un régime indemnitaire, par note n° 12342/DEF/CM31 du 10 août 2004, les formations administratives d'emploi des réservistes opérationnels ont été autorisées, en cas de nécessité, à passer des conventions hôtelières financées sur leur budget. S'agissant des réservistes citoyens, l'article 30 du décret du 1er décembre 2000 leur ouvre le droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement lorsqu'ils exercent des activités en qualité de collaborateurs bénévoles du service public. Les modalités de cette indemnisation sont prévues par l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Cet article dispose que l'agent peut prétendre, lorsqu'il se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ;et à des indemnités de mission ouvrant droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O