Texte de la REPONSE :
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Du point de vue du code de la route et de ses règles relatives au
stationnement, les autocaravanes ne se distinguent pas des autres véhicules
légers. Elles ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que
l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif. Le droit
de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R.
411-8 du code de la route aux préfets, au président du conseil exécutif de
Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des
pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la
sécurité de la circulation routière l'exige. Au titre du code général des
collectivités territoriales, le droit de prescrire des mesures restrictives en
matière de circulation et de stationnement est fixé par les articles L.
2213-2 et L. 2213-4 de ce code. Une circulaire interministérielle a été adressée
aux préfets le 19 octobre 2004 (référence NOR INTD0400127C). Elle
visait notamment à limiter les interdictions à certaines zones particulièrement
sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne dans la commune et
en aménageant des aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus
exposées.
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