FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 67919  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12412
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5003
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  paysages
Analyse :  entreprises paysagères. revendications
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur une concurrence jugée déloyale que subissent les artisans paysagistes. En effet, le développement des entreprises d'aide à la personne mettant en avant des crédits d'impôts constitue une réelle concurrence pour les artisans paysagistes. En outre, les salariés des entreprises d'aide à la personne ne sont pas soumis à la même réglementation que les artisans paysagistes en matière de formation et de qualification. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour que l'exercice de la profession de paysagiste soit soumis aux mêmes règles pour les salariés d'entreprise d'aide aux personnes que pour les artisans.
Texte de la REPONSE : Les activités relatives aux services à la personne concernant le jardinage sont fixées par l'article D. 7231-1 (2°) du code du travail et concernent les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. Il ne s'agit donc pas de toutes les activités liées à la création ou à l'entretien de parcs et de jardins. Un paysagiste peut exercer librement, auprès de tous les publics (particuliers, entreprises, collectivités...), aussi bien les activités définies à l'article D. 7231-1 (2) que celles qui ont trait à la création et à l'entretien de parcs ou de jardins. En revanche, pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux du secteur des services à la personne et pour en faire bénéficier ses clients éventuels, il est nécessaire d'obtenir un agrément auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, conformément à l'article L. 7232-3 du code du travail, de se consacrer exclusivement, auprès de particuliers, à l'une ou à plusieurs des activités prévues par l'article D. 7231-1 et pour lesquelles l'agrément est demandé et délivré. En effet, ces activités - et elles seules - ouvrent droit, pour les entreprises de services à la personne et pour leurs clients, aux avantages fiscaux et sociaux destinés à favoriser le développement de ce secteur et de ces activités. En contrepartie de ces avantages, les entreprises du secteur des services à la personne sont soumises à de nombreuses obligations. Outre celle relative à l'obtention d'un agrément, on peut notamment citer celle relative à l'obligation de fournir chaque année un rapport d'activité à la direction départementale du travail et de l'emploi, en particulier pour justifier de la qualité des services rendus et des actions menées pour la formation et la qualification de son personnel dans ces activités très spécifiques. Si une entreprise ne remplit pas ces obligations ou va au-delà des activités pour lesquelles elle a reçu un agrément, celui-ci peut être suspendu ou retiré. Enfin, le champ limité de ces activités et leur nature peu complexe (débroussaillage, etc.) ne nécessite pas de qualification particulière.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O