Texte de la QUESTION :
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M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la suppression de la demi-part supplémentaire accordée jusqu'à présent à certains parents isolés, célibataires, veufs ou divorcés. Le I de l'article 195 du code général des impôts avait, en effet, institué pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, lorsqu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Cette mesure aura des conséquences préjudiciables pour des retraités veufs ou veuves aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence, avec une part et demie de quotient familial, pouvait les exonérer de la taxe d'habitation de la taxe foncière et des prélèvements sociaux sur leur pension. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les mesures qui pourraient accompagner cette réforme pour mieux prendre en compte la situation de ces personnes.
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Texte de la REPONSE :
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En application du I de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présentait plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutirait au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ouveufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial, les personnes de condition modeste vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2009, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 866 euros. Enfin, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. L'ensemble de ces mesures permet de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs tout en évitant, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, de favoriser les situations de rupture de couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).
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