Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Sandrier attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur la demande de protection du label « Limoges France » demandée par les porcelainiers établis au sein de l'Union des fabricants de porcelaine de Limoges. En effet, ces derniers souhaitent que ce label, limité à Limoges, soit protégé par voie légale ou réglementaire selon des critères sans fondement. Il serait dangereux de reconnaître un label pour les productions de Limoges seulement, alors que d'autres intervenants dans l'hexagone participent au processus de production de la porcelaine produite à Limoges. C'est le cas du groupe Deshoulière dans le département du Cher, qui capitalise sur l'appellation Limoges France pour produire ses pièces dont la décoration se fait à Foecy (Cher). En outre, ce groupe travaille en étroite collaboration avec un réseau de sous traitants français et a établi des liens solides et durables avec des partenaires institutionnels dans le domaine de la recherche-développement (CRITT Z3T, Oseo). Des centaines d'emplois sont menacés par cette demande de labellisation c'est pourquoi il lui demande de ne pas lui réserver une suite favorable, en laissant le consensus clairement établi par les jurisprudences françaises et européennes régir la situation comme c'est le cas actuellement (arrêt du Conseil d'État du 31 janvier 1973, règlement CEE du 25 juillet 1973). Il faut davantage rester attaché à la défense et à l'information du consommateur quant à l'origine exacte des produits car certains fabricants entretiennent la confusion en mélangeant sciemment des produits d'importations avec des produits de fabrication locale en jouant sur la renommée de leur marque. En conséquence et pour toutes ces raisons, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Les porcelainiers de l'Union des fabricants de « Porcelaine de Limoges » demandent la protection de la dénomination « Limoges France ». Ils souhaiteraient réserver l'emploi de cette dénomination aux articles de porcelaine élaborés à Limoges ou dans sa région. À cette fin, ils proposent une modification du décret n° 78-1 141 du 8 février 1978 qui encadre l'emploi du terme « porcelaine ». Une telle modification conduirait à écarter les produits des industriels qui, comme Deshoulières, fabriquent au moins en partie leurs produits en dehors du département de la Haute-Vienne. Une telle démarche a peu de chances d'aboutir en raison des désaccords qu'elle suscite au sein de la profession et des obstacles juridiques auxquels elle se heurte. Déjà en 2003, afin de tenter de régler les différends au sein de la profession sur l'utilisation de cette mention, deux projets de décret avaient été successivement proposés pour rendre obligatoires des mentions correctrices destinées à assurer la loyauté des transactions et la bonne information des consommateurs : l'un créait une protection forte consistant à n'autoriser la présence de mentions géographiques que lorsque la fabrication et la décoration avaient lieu dans le même endroit ; l'autre comportait une solution plus souple consistant à exiger une information du type « Porcelaine de... décorée à », dès lors que la fabrication et la décoration étaient réalisées dans des lieux différents. Ce dernier texte permettait de préserver l'intérêt des industriels comme Deshoulières qui ne réalisent pas toutes les opérations de fabrication dans le département de la Haute-Vienne. Devant l'absence de consensus des professionnels sur ces propositions, les projets avaient dû être abandonnés. En outre, un texte purement national n'a qu'un intérêt limité pour un secteur dont une part importante de la production est exportée. En effet, il protégerait l'emploi de la dénomination « Porcelaine de Limoges » au plan national mais pas au plan international. Ainsi il ne pourrait pas empêcher la commercialisation, sur le territoire national, des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans d'autres États membres de l'Union européenne sous cette dénomination, accompagnés d'un correctif précisant le pays d'origine. En outre, il ne permettrait pas d'assurer la protection du nom à l'étranger. Enfin, certaines dispositions pourraient être considérées comme une entrave à la libre circulation des produits par la Commission européenne. Dans ces conditions, il semble préférable de viser une protection communautaire voire internationale de la dénomination « Porcelaine de Limoges ». Dans ces conditions, les discussions et les travaux concernant le cadre réglementaire applicable à la dénomination « Porcelaine de Limoges » se poursuivent, une des voies envisagées étant d'étendre aux produits non alimentaires le régime de protection communautaire des indications géographiques.
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