Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi n° 83-634 du 17 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit l'action sociale comme étant destinée « à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ». L'article 9 précité dispose également que « l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». Les articles 70 et 71 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ont précisé l'importance de l'action sociale pour les collectivités. Ainsi, l'article 71 fait figurer le montant des dépenses consacrées par l'assemblée délibérante de la collectivité à l'action sociale parmi les dépenses obligatoires des collectivités locales, conformément aux articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales. L'assemblée délibérante fixe le périmètre des actions, c'est-à-dire la nature des prestations définies par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l'établissement public entend engager à ce titre ainsi que les modalités de mise en oeuvre de l'action sociale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs prestataires de service. Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, fondation Jean-Moulin, le Conseil d'État a précisé que « la qualification d'action socialene peut être reconnue à ces prestations que si, par leur contenu, elles présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère purement marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent accessibles à l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenus modestes ». Pour le Conseil d'État, relèvent de l'action sociale « toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés, la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ». Dans une telle hypothèse, le Conseil d'État a estimé que les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1983 permettaient aux collectivités publiques « de choisir un ou plusieurs organismes pour gérer de telles prestations sans avoir à respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ».
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