Texte de la REPONSE :
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La mise en oeuvre d'une base de données conservant en mémoire diverses informations de police scientifique, susceptibles de permettre, par un rapprochement avec d'autres données, l'identification ultérieure des personnes décédées sous X répond à un double objectif légitime, qui est, d'une part, celui de permettre, le cas échéant, l'accomplissement d'un travail de deuil pour des familles affectées par l'incertitude liée à la disparition de l'un de leurs proches, et, d'autre part, celui de mieux assurer le respect dû aux défunts, en redonnant une identité à des dépouilles anonymes. C'est pourquoi le Gouvernement a introduit, à cette fin, un dispositif spécifique aux articles 5 à 8 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010. Ces dispositions complètent l'article 16-11 du code civil, en introduisant la possibilité d'analyses d'identification par empreintes génétiques en vue de l'établissement de l'identité de personnes décédées lorsque celle-ci est inconnue. Elles adaptent par ailleurs le code général des collectivités territoriales, afin que, s'agissant d'une personne décédée sous X, l'autorisation de fermeture du cercueil ne soit délivrée qu'une fois exécutées les réquisitions du procureur de la République aux fins de faire procéder aux opérations nécessaires permettant un établissement ultérieur éventuel de l'identité du défunt. Elles précisent enfin les conditions de mise en mémoire des données d'identification génétique recueillies à des fins d'établissement de l'identité.
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