FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68068  de  M.   Dassault Olivier ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12440
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  7034
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  artifices de divertissement et pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les projets d'interdiction des artifices de divertissement tirés d'un mortier. Les artifices de divertissement sont soumis à de très strictes et très nombreuses réglementations nationales, mais pourtant depuis plusieurs années, ils font également l'objet d'arrêtés préfectoraux, interdisant leur transport, leur vente et leur utilisation, selon des modalités d'application très variables d'un département à l'autre. Ces interdictions sont générales et s'appliquent à tous les artifices pour les consommateurs sans qu'une distinction soit faite par type d'artifice ou par potentiel de danger. Il en résulte une difficulté croissante pour les professionnels du secteur. Ils doivent s'adapter à des règles hétérogènes. De telles questions ne se posent pas dans les autres pays de l'Union européenne, où la quantité vendue de ces produits y est pourtant bien supérieure. De plus, l'accidentologie sur les personnes ou les biens, associée à ces produits d'artifice, reste très faible. Or, si ces mesures d'interdiction envisagées visent l'ensemble des mortiers d'artifice, soupçonnés de pouvoir être détournés par des délinquants, elles risquent de pénaliser toute une profession. Les inquiétudes exprimées sur la sécurité des personnels de secours et des forces de l'ordre sont unanimement partagées. Il semblerait pourtant que l'interdiction de ces artifices de divertissement serait extrêmement préjudiciable. En outre, le calibre des produits en vente libre a déjà été limité en juillet 2000, allant plus loin que la réglementation jusqu'alors applicable. Une interdiction généralisée impliquerait pour le circuit des distributeurs de produits vers le grand public la cessation de cette activité. Par ailleurs, si la seule distribution d'artifices pour les spectacles pyrotechniques nécessitant l'intervention d'un artificier professionnel qualifié restait maintenue, nombre de communes, particulièrement les plus modestes d'entre elles, ne pourraient plus organiser les feux d'artifice adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers. Il est ainsi estimé que plus de 10 000 communes pourraient alors voir disparaître le traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale du 14 juillet. Afin de clarifier la situation de l'usage des mortiers d'artifice de divertissement pour les communes et la trop grande disparité des situations locales pour les consommateurs, il souhaiterait connaître ses intentions et la politique du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'usage des mortiers d'artifices de divertissement a fait l'objet du décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. L'objectif est de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l'encontre des forces de l'ordre et ainsi de préserver l'ordre public. Ce texte est conforme à l'article 6 de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, qui offre la possibilité aux États membres de prendre des mesures visant « pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3 ». L'interdiction vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d'avoir une forte puissance de projection et représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes. L'interdiction s'applique uniquement aux personnes physiques non titulaires du certificat de qualification K4 ou d'un agrément préfectoral, ou qui ne sont pas sous le contrôle direct d'une personne possédant l'un ou l'autre de ces titres. L'interdiction d'acquisition et de détention ne s'applique pas aux personnes dans le cadre de leur activité professionnelle, si cette dernière a pour objet le transport, la distribution, la conservation ou l'utilisation des artifices de divertissement. Le décret prévoit des sanctions d'amende contraventionnelle de la cinquième classe en cas d'infraction à l'interdiction. L'objectif de ce décret est de s'assurer que cette catégorie d'artifices de divertissement ne peut pas être mis en oeuvre par des personnes non formées dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui ne présentent pas de garanties suffisantes au regard de la sécurité publique. Cette interdiction rend superfétatoire la prise d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet l'interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier afin de prévenir des troubles à l'ordre public. En revanche, il appartient au préfet de juger de la nécessité de limiter localement la vente et l'utilisation d'autres artifices dedivertissement.
UMP 13 REP_PUB Picardie O