Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des mineurs, victimes d'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallines, du graphite ou de la houille et des poussières ou des fumées d'oxyde de fer. Alors que le Gouvernement a créé une commission spéciale amiante, les organisations représentatives du personnel demandent qu'en s'inspirant de l'article 40-11 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, soit étudiée la levée de la forclusion à l'égard des victimes d'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales et des poussières ou des fumées d'oxyde de fer. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions qu'elle entend prendre afin de rouvrir les dossiers de ces victimes et porter leurs affections au tableau des maladies professionnelles.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux maladies professionnelles des mineurs. Le régime des mines applique les règles relatives aux maladies professionnelles telles que définies par le code de la sécurité sociale. À ce titre, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les conditions en question sont les suivantes : un délai de prise en charge (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie pouvant varier de trois à cinquante ans), la caractérisation de la pathologie (descriptions des symptômes ou lésions pathologiques), la liste de travaux et, enfin, le cas échéant, la durée d'exposition minimale au risque. Par ailleurs, un système complémentaire de reconnaissance a été mis en place en 1993 afin de permettre au salarié de voir une maladie professionnelle reconnue d'origine professionnelle alors même que sa maladie ne peut être prise en charge par le biais d'un tableau dans le cas où le salarié souffre d'une maladie listée dans un tableau : mais n'en remplit pas l'une des conditions, si le comité régional établit un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie ; dans le cas où cette maladie entraîne le décès de la victime, ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %, et que le comité régional établit le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Ce système complémentaire est basé sur l'examen individuel du dossier du salarié par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (placé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie) composée de trois médecins, qui est chargé d'établir le lien entre la maladie et le travail. Dès lors, dans ce schéma d'organisation, il convient de distinguer deux types de délais : d'une part, le délai de prise en charge pour les personnes atteintes des pathologies mentionnées dans ces tableaux (pour la plupart supérieur à trente-cinq ans à partir de la fin de l'exposition aux risques) ; d'autre part, le délai de prescription résultant de l'article L. 32-1 du code de la sécurité sociale (deux ans à compter de la date du certificat médical initial qui fait le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle). Si cette prescription a été levée pour les victimes de l'amiante au régime général (art. 40 de la loi de financement de la sécurité sociale [LFSS] pour 1999) puis étendu au régime des mines par la LFSS pour 2009, il n'est pas envisagé pour autant de l'étendre aux victimes d'autres affections dues aux autres facteurs que l'amiante, telles que les victimes des affections figurant dans les tableaux des maladies professionnelles 25 44 et 44 bis. En effet, les délais de prise en charge de parfois plus de trente-cinq ans à partir de la fin de l'exposition aux risques apparaissent de nature à limiter les risques de prescription. Ainsi, dans le cas des maladies contractées par inhalation de silice, le tableau n° 25 des maladies professionnelles prévoit un délai de trente-cinq ans ans pour la prise en charge de l'affection. Ces conditions sont remplies dans un très grand nombre de cas, et ce sont environ 320 anciens mineurs qui obtiennent ainsi, chaque année, la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie.
|