Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-31 et suivants du code de commerce que le fait de donner de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4 500 EUR et d'un emprisonnement de six mois. Par ailleurs, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, soit d'office soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir un intérêt, peut enjoindre la personne immatriculée de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète. Le fait pour toute personne tenue de faire procéder à une telle mention, de ne pas déférer à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre, sans excuse jugée valable, est puni d'une amende de 3 750 EUR. Enfin, en l'absence de toute activité ou en cas de cessation d'activité manifeste et prolongée, la radiation du registre du commerce et des sociétés peut être effectuée d'office.
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