Rubrique :
|
fonction publique territoriale
|
Tête d'analyse :
|
mise à disposition
|
Analyse :
|
réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la mise en oeuvre de la réforme de la mise à disposition des agents territoriaux (loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et décret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux). Cette réforme a des conséquences sur la mise à disposition d'agents auprès d'associations ou d'organismes d'intérêt général et remet, notamment, en cause le principe même de la mise à disposition d'agents auprès d'amicales du personnel. Le remboursement par les amicales concernées des frais de personnel mis à disposition, ainsi que leur prise en charge financière, incombent désormais aux amicales. Aussi, il lui demande s'il serait possible de réintroduire la possibilité de mettre à disposition des agents auprès d'organismes et d'associations menant une action d'intérêt général, mais ne réalisant pas, stricto sensu, de missions de service public (notamment dans le cas d'une amicale du personnel), ce qui permettrait, notamment, de dispenser les amicales du personnel du remboursement à la collectivité d'origine des frais de personnels mis à disposition, et d'éviter ainsi le gonflement des subventions versées aux amicales pour pallier ces nouveaux frais.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre de la réforme de la mise à disposition des agents territoriaux. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Lors de l'examen du texte au Sénat, le 21 décembre 2006, le rapporteur de la commission des lois a indiqué que celle-ci avait débattu de l'obligation de remboursement des charges afférentes au fonctionnaire mis à disposition auprès d'une association et de l'éventualité d'introduire une dérogation prévue jusqu'alors par les textes en vigueur. Au regard des objectifs recherchés par le texte, la commission des lois de la Haute Assemblée n'a toutefois pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Il s'agissait, d'une part, de mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées dans un rapport de l'inspection générale des finances et, d'autre part, de respecter le principe de sincérité budgétaire tout en réduisant les risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites. Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Afin que les associations n'aient pas à réduire leur offre sociale et culturelle, les municipalités peuvent donc augmenter leur subvention des frais de personnel induits par les mises à disposition. Dans ces conditions, les mises à disposition doivent être organisées par convention selon les modalités fixées par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2005 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux. Enfin, il paraît aujourd'hui difficile de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps.
|