FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68290  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  05/01/2010  page :  16
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2710
Date de changement d'attribution :  26/01/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  dons à des associations. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. De nombreuses associations oeuvrent pour l'intérêt général et les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôt de 66 % qui constitue une motivation essentielle à l'acte de générosité. Mais une grande partie des donateurs sont des personnes modestes qui ne sont pas soumises à impôt sur le revenu. Il serait juste d'envisager, pour eux, une compensation aux incitations fiscales sous la forme d'un remboursement de l'administration fiscale. Il souhaiterait savoir si une telle mesure est envisageable.
Texte de la REPONSE : Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d'intérêt général, mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (CGI), peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le montant de cette réduction est porté à 75 % du montant des versements, dans une limite annuelle fixée à 513 EUR pour les dons versés en 2010, effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté. Ces versements peuvent revêtir la forme de dons en espèces mais également, le cas échéant, d'abandon exprès de revenus ou de produits par le contribuable. Afin de lever toute ambiguïté sur l'application de ces dispositions, la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000, a complété l'article 200 précité en précisant que l'abandon exprès de revenus ou de produits par un contribuable à un organisme éligible aux dispositions de cet article, constitue un versement ouvrant droit à réduction d'impôt. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 6 mars 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-11-01. Ces sommes peuvent correspondre, notamment, à la non-perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité centrale des marchés financiers) conformément à l'instruction administrative du 16 mai 2007 publiée au BOI sous la référence 5 B-14-07, étant précisé que cet abandon de revenus doit être total. Les réductions d'impôt au titre des dons, versements et abandons exprès de revenus ou de produits constituent une incitation fiscale à la générosité publique qui conduit à mettre à la charge du budget de l'État une part importante des sommes collectées par les organismes éligibles (960 millions d'euros de dépenses fiscales pour les revenus 2009). La transformation de la réduction en crédit d'impôt aurait un coût budgétaire important. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel dans le sens souhaité par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O