Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. L'intérêt général, au sens du dispositif fiscal, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 4 H-5-06, et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction administrative du 4 octobre 1999 publiée au BOI, sous la référence 5 B-17-99, au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80-C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI, sous la référence 13 L. -5-04, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l'article 50 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées. L'association évoquée par l'auteur de la question 1 peut donc recourir à cette procédure en saisissant la direction départementale des finances publiques dont elle dépend.
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