FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68300  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  05/01/2010  page :  30
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3446
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  jurés. anonymat. protection
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de préserver, lors des audiences de cour d'assises, l'anonymat des jurés. Actuellement, l'identité des jurés est énoncée devant l'accusé et le public, qui peuvent également voir les jurés. Cette situation n'est guère favorable à la sérénité des jurés, confrontés au regard de l'accusé, de sa famille, de ses amis, et peut provoquer une pression psychologique liée à la peur de représailles. C'est la raison pour laquelle il serait préférable de préserver l'anonymat des jurés, en n'énonçant plus leur identité publiquement et ne les mettant plus à la vue de la salle d'audience. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en vue de modifier en ce sens la procédure criminelle.
Texte de la REPONSE : Il importe d'assurer la sérénité du débat judiciaire en évitant que des pressions ne soient exercées sur les personnes investies de la mission de juger, qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de jurés. À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe du secret du délibéré constitue une première garantie pour les jurés. En effet, les décisions de la cour d'assises étant prises à la majorité qualifiée, il n'est pas possible de déduire d'une décision de condamnation ou de relaxe quelle était la position de l'un ou l'autre des jurés. De plus, l'article 434-8 du code pénal prévoit que « toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Enfin, l'audience peut se dérouler à huis clos en application des dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale lorsque la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Cette mesure ne concerne cependant que les débats et non la formation du jury. En revanche, les principes qui fondent notre état de droit ne permettent pas d'envisager qu'un accusé soit jugé par des magistrats ou des jurés dont l'identité serait tenue secrète ou le visage dissimulé. En effet, la formation d'un jury de cour d'assises se fait par tirage au sort lors d'une audience publique. Le parquet et la défense jouissent alors du droit de récuser un ou plusieurs jurés. L'exercice de ce droit implique nécessairement que les parties, et notamment la défense, aient connaissance de l'identité des personnes tirées au sort. Il n'apparaît pas anormal en outre que l'accusé puisse voir le visage de ceux qui sont appelés à le juger et, le cas échéant, à prononcer de lourdes peines d'emprisonnement. En conclusion une décision de justice rendue par des juges dont l'identité serait tenue secrète serait entachée d'un soupçon de partialité.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O