FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6833  de  M.   Marsaudon Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6115
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2157
Date de changement d'attribution :  30/10/2007
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  personnel de cabine. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des personnels navigants commerciaux des compagnies aériennes françaises. Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 oblige en effet les personnels navigants commerciaux (hôtesses de l'air, stewards, chefs de cabine...) à partir en retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. Le code de l'Aviation civile stipule certes que les compagnies doivent leur proposer un reclassement au sol mais il est évident que cette mesure est totalement illusoire et que les PNC sont mis au chômage d'office à cinquante-cinq ans et doivent alors s'inscrire à l'Assedic et à l'ANPE. Le drame est que nombre d'entre eux ne disposent ni de la totalité des annuités ou trimestres de la Caisse de retraite complémentaire des personnels navigants (CRPN) qui leur permettraient de bénéficier d'une retraite pleine, ni des annuités ou trimestres suffisants pour bénéficier d'une pleine retraite CNAV lorsque cesse le versement de l'allocation chômage. Cette situation est encore plus préjudiciable pour les PNC qui ne volaient pas sur Air France et dont les indemnités de départ sont extrêmement faibles. Cette discrimination à l'égard des PNC est d'autant plus ridicule que les pilotes des compagnies aériennes françaises (PNT) peuvent exercer leur activité jusqu'à soixante ans - et même soixante-cinq ans pour l'OACI ! Et ce sont ceux, pourtant, qui supportent le plus de responsabilités. Il est, en outre, paradoxal que l'on veuille supprimer d'un côté les régimes « spéciaux » de celles et ceux qui bénéficiaient jusqu'alors, sans raison justifiable, d'un départ en retraite anticipé, et que l'on maintienne, de l'autre côté, la mise au chômage d'office à cinquante-cinq ans de personnels qui souhaiteraient continuer à travailler jusqu'à l'âge légal. La situation actuelle dont souffrent les personnels navigants commerciaux est donc à la fois injuste et grotesque. Il lui demande donc s'il entend prendre rapidement les mesures nécessaires pour permettre aux PNC de décider librement de poursuivre ou non leur activité jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions dans le transport aérien public. La position adoptée par le Gouvernement est partagée par les deux principales organisations syndicales de personnel navigant commercial. Le Conseil d'État a reconnu la validité juridique de ce décret par un arrêt du 29 mars 2006. Par ailleurs, force est de constater que l'âge moyen auquel les personnels navigants commerciaux font valoir leurs droits à pension auprès de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, c'est-à-dire l'âge moyen de fin de carrière, est de l'ordre de cinquante-quatre ans. De surcroît, en moyenne, les personnels navigants commerciaux qui mettent un terme à leur carrière ont validé environ vingt-six annuités, et bénéficient donc d'une pension de retraite complémentaire à taux plein, puisque les droits à retraite complémentaire sont ouverts au personnel navigant dès l'âge de cinquante ans dans le régime spécifique dont il relève, la pension étant perçue à taux plein dès lors que le salarié réunit vingt-cinq annuités. Enfin, dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. Nonobstant ce constat, il peut être compris que certains personnels navigants commerciaux souhaitent poursuivre l'exercice de leur métier au-delà de cinquante-cinq ans. Pour autant, ce souhait n'est pas partagé par une majorité de leurs instances représentatives et toute évolution de la réglementation en la matière constituera une réforme importante, qui ne pourra donc être préparée qu'en concertation avec l'ensemble de la profession.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O