Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les services accomplis par les militaires réservistes au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) sont pris en compte pour la constitution du droit à pension. En revanche, les périodes effectuées par les réservistes opérationnels qui perçoivent déjà une pension militaire n'ouvrent pas systématiquement un droit à révision de leur pension. En effet, en application de l'article L. 80 du CPCMR, leurs services accomplis au titre de la réserve opérationnelle ne peuvent être pris en compte en vue d'une révision de leur pension qu'à la condition que ceux-ci aient une durée continue, égale ou supérieure à un mois. Dans ce cas, ces militaires ne perçoivent que leur solde de réserviste, le versement de leur pension militaire étant suspendu. Si les réservistes sous ESR percevant déjà une pension militaire, mais dont les périodes effectuées au titre de la réserve opérationnelle n'ont pas une durée continue, égale ou supérieure à un mois, ne peuvent se voir appliquer une telle révision, ils bénéficient pour leur part du cumul de leur pension avec leur solde de réserviste. Une modification de ce cadre juridique, dans le sens d'une ouverture systématique du droit à révision avec la prise en compte des services accomplis au titre de la réserve opérationnelle dès le premier jour, impliquerait nécessairement une remise en cause du principe du cumul de la pension militaire et de la solde de réserviste.
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