Texte de la REPONSE :
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Le régime actuel d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles a été mis en place par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001. Conformément à l'article L. 752-1 du code rural, sont affiliés et cotisent à ce régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole assujettis en cette qualité, dès lors que leur exploitation ou leur entreprise atteint les seuils prévus aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du même code. En ce qui concerne le bail à ferme, seul le fermier est affilié en qualité de chef d'exploitation au régime des non-salariés agricoles. En ce qui concerne le bail à métayage, le bailleur est assimilé à un chef d'exploitation sur le plan social en application de l'article L. 732-22 du code rural, lequel dispose que : « le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation ». En conséquence, les bailleurs en métairie sont affiliés et cotisent aux différentes branches du régime des non-salariés agricoles, y compris à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dès lors qu'ils sont assimilés à des chefs d'exploitation et qu'ils en acquittent les cotisations, les bailleurs en métairie bénéficient de l'ensemble des prestations du régime des non-salariés agricoles, y compris, le moment venu, du service d'une pension de retraite agricole. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
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