Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la transposition en droit français de la directive « services » de l'Union européenne pour les architectes. En effet, cette directive vise à élargir le choix offert aux destinataires des services et à améliorer la qualité de ceux-ci pour les consommateurs comme pour les entreprises utilisatrices de services. Or la profession d'architecte est réglementée. Son code de déontologie lui impose d'être indépendante dans l'exercice de ses fonctions. De plus, cela pourrait conduire à la constitution de sociétés dans lesquelles les architectes seraient des actionnaires minoritaires. Il désirerait donc savoir la position du Gouvernement à ce sujet et s'il serait possible d'envisager une exception à la déréglementation de ce secteur.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
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