FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68409  de  M.   Robinet Arnaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  221
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10559
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Suez. Chypre
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Robinet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les difficultés de l'Association nationale des anciens combattants de Suez et de Chypre, concernant les droits sociaux et financiers des adhérents, anciens combattants. Les anciens combattants de Suez et Chypre n'ont pas la reconnaissance de la Nation, ne sont pas reconnus comme anciens combattants et sont donc évincés des droits sociaux et financiers qui leur sont dus, à cause d'une décision politique qui stipule une période de 60 jours d'opérations pour y avoir droit. Ils souhaiterait être reconnus à part entière comme des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler les conditions d'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), aux militaires affectés à Chypre, ayant participé aux opérations de Méditerranée orientale, dans la zone du canal de Suez, qui se sont déroulées entre le 30 octobre et le 31 décembre 1956. Cette période est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant et, d'autre part, du TRN, l'île de Chypre ayant effectivement constitué la base arrière des forces françaises appelées à intervenir sur le canal de Suez. L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs de justifier : soit de 90 jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée), soit de l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat, soit, enfin, de la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à obtenir la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations de Chypre, ce qui est fréquemment le cas puisque leur temps d'affectation sur ce territoire est inférieur à trois mois, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant au requérant. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN, la durée de présence sur le territoire chypriote doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de quatre-vingt-dix jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois également dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Seules les opérations visées à l'article R. 224 E du code précité et définies à l'article L. 253 ter du même code, peuvent être prises en compte pour compléter la période de service effectuée à Chypre. La liste de ces opérations et les périodes de service à retenir pour chacune d'elles ont été fixées par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Cependant, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Toutefois, cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouve désormais en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. De par leur nature même ces opérations permettent de plus en plus difficilement à des unités de l'armée de terre de bénéficier de la qualification d'unité combattante. Pour lever cet obstacle, un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion se poursuit et doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures, sans dénaturer la notion de « combattant ». Un projet de décret et un projet d'arrêté définissant les actions de feu et de combat pour les opérations extérieures sont actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O