FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68414  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  234
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9334
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  détention
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de la parution de la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 faisant suite à l'annulation du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008. La haute juridiction administrative avait annulé cette disposition en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens. La disposition litigieuse instaurait une différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation. Néanmoins, l'idée de ce décret était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. Or il apparaît que la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 entend revenir à la situation antérieure à 2007, mais postérieure à 2005, en retirant toutes les autorisations de détentions et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'un motif professionnel n'est pas invoqué et établi. Aussi, faisant abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, cette circulaire a pour objet de tout interdire purement et simplement, alors même que les motifs qui avaient conduit à la rédaction du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 existent toujours, à savoir, notamment, la sécurité personnelle des personnes toujours exposées à des risques sérieux en raison de leur ancienne activité professionnelle, ou encore de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur situation géographique ou personnelle. De nombreuses voix demandent, aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, un second alinéa ainsi rédigé : « Peuvent être autorisées à acquérir une arme des 1ère ou 4e catégories, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de ce domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une seconde arme ». Il souhaiterait savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement de la réglementation est envisagé.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du décret du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 afin de limiter la délivrance des autorisations au motif de défense. La circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 a pour objet de présenter les conséquences juridiques de l'arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, qui annule le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007. Ces dispositions mettent un terme aux autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'aucun motif professionnel n'est invoqué et établi. Par ailleurs, en application du troisième alinéa de l'article 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les autorisations délivrées au titre de la défense sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Désormais, seules les personnes physiques âgées de 21 ans, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme de poing relevant de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de cette activité. Pour le même motif, le demandeur peut être autorisé à acquérir et à détenir à son domicile ou dans une résidence secondaire une seconde arme du même paragraphe et de la même catégorie. Il n'est pas envisagé un assouplissement de la réglementation régissant ces autorisations d'acquisition et de détention.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O