Texte de la QUESTION :
|
Mme Dominique Orliac alerte Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de la garde à vue en France. Condamnée de façon régulière par la Cour des droits de l'Homme de Strasbourg, l'incompatibilité du régime actuel de garde à vue avec les principes fondamentaux du droit a de nouveau été relevé par le président du Conseil constitutionnel à l'occasion de la rentrée du barreau de Paris le 4 décembre 2009 qui, reprenant l'expression du doyen Georges Vedel en 1981, a affirmé que « la garde à vue étiole les droits de la défense parce qu'elle permet qu'un suspect soit interrogé sans l'assistance d'un avocat ». Aussi, elle lui demande la position du Gouvernement quant à l'introduction d'une disposition législative prévoyant que « toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat ».
|
Texte de la REPONSE :
|
L'ensemble des droits de la personne gardée à vue actuellement inscrits dans le code de procédure pénale seront non seulement conservés, mais encore réaffirmés, par le projet de réforme de ce code. S'agissant du droit d'accès à un avocat, il est exact que la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Le projet de réforme du code de procédure pénale répond également à la demande de développement de l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.
|