FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68472  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  223
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11159
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  SPANC. redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'assainissement non collectif. En son article 54, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, impose aux communes la mise en place du service public d'assainissement non collectif en le qualifiant de service public industriel et commercial. L'article L. 2224-2 du CGCT pris en application de la loi n° 2008-14 25 du 27 décembre 2008 stipule que le SPANC doit avoir un budget autonome. Il est également admis que le conseil municipal puisse décider de la prise en charge par le budget principal de la commune et, sous conditions, certaines dépenses du budget annexe du SPANC. Cette disposition s'avère d'application plus complexe, voire impossible, lorsqu'une structure intercommunale gère à la carte, uniquement des services publics industriels et commerciaux, avec des budgets distincts et lorsque les communes ou collectivités qui le composent n'adhèrent pas toutes aux mêmes services. La seule recette légale est la mise en place d'une redevance pour service rendu. Si le fait générateur de la date de mise en recouvrement est parfaitement énoncé, à savoir la réalisation de la visite de bon fonctionnement, il le remercie de lui préciser si la visite de diagnostic, techniquement considérée comme la première visite établie sur le fonctionnement d'une installation, peut être retenue comme date d'entrée en vigueur de la redevance et ce, même si cette visite de diagnostic a fait l'objet d'une facturation. Si tel n'était pas le cas, il souhaite savoir comment pallier le déséquilibre budgétaire du SPANC, dans le cadre d'un établissement intercommunal, pour la période qui sépare la visite de diagnostic de la visite de bon fonctionnement, espace de temps pendant lequel les agents du SPANC assurent les missions d'instruction sur les installations neuves ou à réhabiliter et de conseil à la demande des usagers du service.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dispose que la redevance pour l'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut, soit être forfaitaire, soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle a été clarifiée par la récente loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, en distinguant les installations neuves et les installations existantes. Ainsi, s'agissant soit d'une vérification du fonctionnement et d'entretien pour une installation existante soit d'un examen préalable de conception et d'exécution pour une installation neuve, la redevance est perçue à compter de la visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC).
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O