FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68473  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  236
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4309
Date de signalisat° :  19/04/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  travaux. exécution. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si la loi du 29 décembre 1892 permet d'exécuter, par voie d'arrêté préfectoral, des travaux de longue durée (quatre mois) de pose d'une canalisation d'eaux usées dans une propriété close par un mur et située en zone urbaine.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifié par l'article 86 de la loi du 12 mai 2009, prévoit que les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. Depuis la modification législative intervenue en 2009, ces dispositions s'appliquent à toutes les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, et aux établissements publics, notamment ceux de coopération intercommunale. En application de l'article 9 de la loi précitée, l'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Une durée de quatre mois pour les travaux ne serait donc pas un obstacle. Par ailleurs, la possibilité d'entrer dans les propriétés privées peut s'appliquer aux propriétés closes, à la condition que l'intervention ait lieu cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété. Toutefois, l'article 2 de la loi précitée précise qu'aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. Par ailleurs, l'intervention ne doit concerner que l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics et non des travaux en eux-mêmes. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'est pas possible de se fonder sur la loi du 29 décembre 1892 pour exécuter, par voie d'arrêté préfectoral, des travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées dans une propriété close par un mur et située en zone urbaine.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O