FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68521  de  Mme   Marcel Marie-Lou ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  231
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9134
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence des enfants. situation des pères. disparité de traitement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la proposition, du Centre d'information sur les droits des pères (CIDPP31) de réformer le code civil. Pour l'association, le domicile de l'enfant mineur de parents séparés est fixé chez l'un et l'autre de ses père et mère titulaires de l'autorité parentale. Il devrait donc être double du jour où ses parents sont séparés, indépendamment du partage de son temps d'hébergement. Le problème de fond est la domiciliation. Le deuxième alinéa de l'article 108-2 du code civil dispose que le domicile du parent chez qui l'enfant n'a pas « résidence » n'est pas celui de son enfant. Ainsi, quand l'enfant « rend visite » à ce parent, légalement il n'est plus chez lui. Ceci s'applique à 85 % des séparations. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la réponse que le Gouvernement envisage d'apporter à la demande du Centre d'information sur les droits des pères.
Texte de la REPONSE : En droit français, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En cas de divorce ou de séparation, l'une ou l'autre de ces situations remettent rarement en cause l'autorité parentale conjointe. Sauf en cas de fait grave, les deux parents conservent l'autorité parentale. L'article 373-2 du code civil, modifié par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, précise que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». Le jugement de divorce ou de séparation fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Les parents concernés peuvent conclure une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle doit être homologuée par le juge aux affaires familiales pour être annexée au jugement. En application de l'article 373-2-9 du code civil, modifié par l'article 22 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ». Lorsque le juge fixe une résidence alternée pour l'enfant, ce dernier dispose donc de deux résidences qui correspondent à celles des deux parents qui se partagent la garde alternée. Au total, la législation permet de garantir un relatif équilibre entre les deux parents au regard de leurs droits en matière d'autorité parentale, en cas de divorce ou de séparation. Les pratiques évoluent progressivement dans le même sens.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O