Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de rémunération des agents de la fonction publique d'État qui sont passés dans la fonction publique territoriale lorsqu'ils viennent à être hospitalisés. En effet, un médecin ayant exercé 27 ans au sein de la fonction d'État et qui a rejoint la fonction publique territoriale n'a pas vu reconnaître la totalité de ses années d'activité au sein du service public. Totalisant moins de deux ans d'ancienneté dans la fonction publique territoriale, l'intéressé ne bénéficie en cas de congé maladie ordinaire que d'un mois à plein traitement et d'un mois à demi-traitement conformément à l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Au-delà de cette période, l'intéressé ne perçoit plus que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. La non-prise en compte des années effectuées en tant que titulaire au sein de la fonction publique d'État par la fonction publique territoriale place l'agent concerné dans une situation difficile suite à l'arrêt maladie alors que, paradoxalement, les agents TOS ou des DDE ont conservé la totalité de leur ancienneté lors de leur transfert. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur le cas personnel de cet agent et de lui indiquer comment la totalité de l'ancienneté peut être prise en compte.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de rémunération après hospitalisation des agents de la fonction publique d'État transférés dans la fonction publique territoriale. Pour les agents non titulaires relevant de la fonction publique territoriale, les droits à congés de maladie ordinaire sont fixés par l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Cet article prévoit que « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. » Ces dispositions sont identiques à celles fixées par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier le décret du 15 février 1988 sur ce point. La situation d'un médecin recruté comme agent non titulaire dans la fonction publique territoriale, après avoir eu la qualité de fonctionnaire dans une autre fonction publique, ne peut être comparée à celle des fonctionnaires qui ont été transférés de l'État vers les collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétences et qui sont demeurés des fonctionnaires. L'agent non titulaire qui ne justifie pas de l'ancienneté suffisante est soit placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, si l'incapacité d'exercer ses fonctions est temporaire, soit, licencié si l'incapacité de travail est permanente. Lorsqu'il est placé en congé sans traitement, l'agent perçoit, s'il remplit les conditions requises, les indemnités journalières de la sécurité sociale.
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