FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68663  de  M.   Guilloteau Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  242
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7913
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Guilloteau attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport d'information sur l'optimisation des dépenses publiques présenté par la commission des lois. Il est proposé d'alléger la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative au profit d'une seule et unique phase judiciaire. Ainsi, lors de la constatation d'une infraction pour laquelle la suspension du permis de conduire est encourue, le préfet ne pourra plus prononcer de suspension administrative provisoire. Il ne subsistera donc qu'une seule procédure, contre deux actuellement : la suspension judiciaire du permis de conduire. En conséquence, lors de la constatation d'une infraction, pour laquelle la suspension est encourue, l'officier de police judiciaire pourrait confisquer, pour un délai de quinze jours, le permis de conduire. Une décision judiciaire devrait alors nécessairement intervenir dans le délai de la suspension provisoire. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le rapport d'information déposé le 14 octobre 2009 par la commission des lois de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission d'information sur l'optimisation de la dépense publique propose effectivement de supprimer la suspension administrative du permis de conduire afin d'éviter le cumul, dans une même procédure, d'une suspension administrative et d'une suspension judiciaire. Il est préconisé de permettre à un officier de police judiciaire de confisquer, pendant une durée de quinze jours, le permis de conduire de l'auteur d'une infraction au code de la route ; une décision judiciaire devrait intervenir dans le délai de la suspension provisoire. Toutefois, confier à l'autorité judiciaire, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, la possibilité de suspendre provisoirement le permis de conduire d'un contrevenant suppose l'instauration d'un recours contre cette décision. Compte tenu de l'importance du contentieux relatif au permis de conduire, cette nouvelle charge risquerait d'engorger les tribunaux. Par ailleurs, imposer aux juridictions pénales de statuer dans des délais très brefs dans toutes les affaires dans lesquelles une suspension provisoire du permis de conduire a été décidée aurait mécaniquement pour effet de retarder le jugement des infractions relevant des autres contentieux. Afin d'éviter des situations incohérentes résultant de la dualité des autorités compétentes pour suspendre un permis de conduire en cas d'infraction au code de la route, il semble surtout primordial d'assurer une meilleure coordination entre les décisions judiciaires et administratives de suspension. À cet effet, des contacts réguliers sont entretenus au niveau local entre les parquets et les préfets. Cette concertation permet d'harmoniser la durée des suspensions prononcées par l'autorité préfectorale et les suspensions judiciaires et de limiter, autant que possible, des décisions peu compréhensibles par le justiciable.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O