FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68672  de  Mme   Roig Marie-Josée ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Affaires européennes
Ministère attributaire :  Affaires européennes
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  213
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2634
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  architecture. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur la transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Cette directive vise globalement tous les services sans prendre en considération leurs spécificités. Ainsi, en ce qui concerne le domaine de l'architecture, il semble important de préserver la dimension d'intérêt public que la France a inscrite dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture par rapport aux puissances financières. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend, lors de cette loi de transposition, conserver l'idée des articles 12 et 13 de cette loi de 1977 tels qu'ils ont été actualisés et votés par le Parlement en 2003.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O