Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux mesures envisagées afin de permettre aux salariés intérimaires et aux entreprises ayant effectué des activités de sous-traitance, notamment à l’usine ARKEMA, sise à Saint-Auban de bénéficier du dispositif de Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA).
L’établissement ARKEMA a été inscrit sur la liste de la CAATA par arrêté du 30 octobre 2007 pour une période allant de 1962 à 1994.
Depuis la publication de cet arrêté, les demandes d’allocation de cessation anticipée d’activité peuvent être présentées, par les salariés de l’établissement ARKEMA, auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente.
S’agissant des intérimaires, la circulaire DSS/2C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 (I,A,2°) relative au dispositif de CAATA prévoit que les employés des entreprises de travail temporaire et les personnels appartenant à la même entreprise en mission de longue durée dans l’établissement listé peuvent bénéficier du dispositif à condition de produire des ordres de mission, documents de l’époque ou une attestation de l’entreprise utilisatrice comportant une description précise des périodes de mission dans l’établissement listé.
Lors de la création du dispositif, l’objectif était de préserver le caractère collectif de la réparation et de permettre une gestion efficace des dossiers et de dispenser donc le demandeur de la preuve de son exposition, afin que la CARSAT n’ait à se préoccuper que de sa qualité de salarié d’un établissement listé.
La liste de situations exceptionnelles prévues par la circulaire du 14 décembre 2000 doit donc être considérée comme limitative et ne saurait être regardée comme incluant les salariés des établissements ayant travaillé en sous-traitance.
S’agissant des sous-traitants ayant exercé des activités de calorifugeage à l’amiante, ceux-ci n’ont vocation à être inscrits comme toute autre entreprise que s’il peut être démontré que les travaux effectués présentent un caractère significatif, en termes d’activité au sein de l’entreprise dans son ensemble et en termes d’exposition à l’amiante (CE 2 octobre 2009 Focast Valfond Châteaubriant n° 313394 ; Eaton n° 316527 ; Valéo Thermique Moteurs Reims n° 316820 ; Saint-Gobain Isover n° 319021).
Tel est le cas des sociétés STMF (Société de Tuyau et Mécanique Friedlander) et WANNER, qui ont été inscrites sur la liste de la CAATA, par arrêté du 12 octobre 2000 et du 19 mars 2001, alors qu’elles ont exercé des activités en sous-traitance qui ont exposé leurs salariés à l’amiante de manière significative.
En tout état de cause, il convient de rappeler que peuvent bénéficier de l’ACAATA, dès l’âge de 50 ans, les salariés ou anciens salariés atteints d’une maladie professionnelle reconnue au titre du régime général comme occasionnée par l’amiante. |